J.O. Numéro 43 du 20 Février 2001
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Arrêté du 19 janvier 2001 modifiant l'arrêté du 4 août 2000 autorisant la société Broadnet France SAS à établir et exploiter un réseau de télécommunications ouvert au public et à fournir le service téléphonique au public
NOR : ECOI0120013A
Le secrétaire d'Etat à l'industrie,
Vu le code des postes et télécommunications, et notamment les articles L. 33-1, L. 34-1 et L. 34-3 ;
Vu l'arrêté du 4 août 2000 autorisant la société Broadnet France SAS à établir et exploiter un réseau de télécommunications ouvert au public et à fournir le service téléphonique au public ;
Vu la décision no 2000-947 de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 15 septembre 2000 proposant au ministre chargé des télécommunications un appel à candidatures pour l'établissement et l'exploitation de réseaux de boucle locale radio en Auvergne, Corse, Franche-Comté, Limousin et Guyane ;
Vu l'avis relatif à un appel à candidatures pour l'établissement et l'exploitation de réseaux ouverts au public de boucle locale radio en Auvergne, Corse, Franche-Comté, Limousin et Guyane, publié le 29 septembre 2000 ;
Vu le dossier de candidature déposé par la société Broadnet France SAS, sise 17 F, square Edouard-VII, 75009 Paris, et enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro RCS B 428 787 246, dans le cadre des procédures de sélection des exploitants de réseaux ouverts au public de boucle locale radio dans la bande de fréquences 26 GHz pour la région Corse ;
Vu la décision no 2000-1285 de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 13 décembre 2000 relative au résultat de la procédure de sélection d'un exploitant de réseaux de boucle locale radio dans la bande 26 GHz sur la région Corse ;
Vu le courrier de Broadnet France SAS du 22 décembre 2000 en réponse au courrier du 19 décembre 2000 de l'Autorité de régulation des télécommunications ;
Vu la décision no 2000-1372 de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 22 décembre 2000 relative à la délivrance d'une autorisation à la société Broadnet France SAS pour l'établissement et l'exploitation d'un réseau ouvert au public de boucle locale radio,
Arrête :
Art. 1er. - L'article 1er de l'arrêté du 4 août 2000 susvisé est ainsi rédigé :
« La société Broadnet France SAS est autorisée à établir et exploiter un réseau de télécommunications ouvert au public et à fournir le service téléphonique au public dans les régions Alsace, Aquitaine, Bretagne, Centre, Corse, Ile-de-France, Languedoc-Roussillon, Lorraine, Midi-Pyrénées, Nord - Pas-de-Calais, Pays de la Loire, Picardie, Poitou-Charentes, Provence-Alpes-Côte d'Azur et Rhône-Alpes, dans les conditions fixées dans le cahier des charges annexé au présent arrêté. »
Art. 2. - Le chapitre Ier du cahier des charges annexé à l'arrêté du 4 août 2000 susvisé est remplacé par les dispositions annexées au présent arrêté.
Art. 3. - Le présent arrêté et son annexe seront publiés au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 19 janvier 2001.
Christian Pierret
A N N E X EChapitre IerNature, caractéristiques, zone de couvertureet calendrier de déploiement du réseau et des services1.1. Description, zone de couvertureet calendrier de déploiement du réseau
Le réseau de l'opérateur est établi dans les régions Alsace, Aquitaine, Bretagne, Centre, Corse, Ile-de-France, Languedoc-Roussillon, Lorraine, Midi-Pyrénées, Nord - Pas-de-Calais, Pays de la Loire, Picardie, Poitou-Charentes, Provence-Alpes-Côte d'Azur et Rhône-Alpes.
Les liaisons fixes nécessaires à l'établissement et à l'exploitation du réseau de l'opérateur doivent être constituées, dans chacune des régions couvertes par cette autorisation, d'installations de transmission de l'opérateur qui peuvent être :
- des liaisons filaires établies par l'opérateur seul ou via un contrat avec un fournisseur de fibres nues ;
- des liaisons hertziennes établies conformément aux dispositions du chapitre VIII relatif aux fréquences.
De plus, dans les régions Alsace, Aquitaine, Bretagne, Centre, Corse, Ile-de-France, Languedoc-Roussillon, Lorraine, Midi-Pyrénées, Nord - Pas-de-Calais, Pays de la Loire, Picardie, Poitou-Charentes, Provence-Alpes-Côte d'Azur et Rhône-Alpes, l'opérateur peut utiliser des liaisons hertziennes point à multipoint et point à point pour des boucles locales radio. Pour ce faire, il pourra disposer d'une quantité de fréquences de 112 MHz duplex dans la bande de fréquences 26 GHz, conformément aux dispositions prévues dans l'avis relatif à trois appels à candidatures pour l'établissement et l'exploitation de réseaux ouverts au public de boucle locale radio dans les bandes de fréquences à 3,5 GHz et à 26 GHz, publié le 30 novembre 1999, et dans l'avis relatif à un appel à candidatures pour l'établissement et l'exploitation de réseaux ouverts au public de boucle locale en Auvergne, Corse, Franche-Comté, Limousin et Guyane, publié le 29 septembre 2000, et conformément aux dispositions du chapitre VIII relatif aux fréquences.
En outre, l'opérateur peut compléter son réseau par des liaisons louées à d'autres opérateurs autorisés.
1.2. Services
L'opérateur peut fournir le service téléphonique au public dans les régions Alsace, Aquitaine, Bretagne, Centre, Corse, Ile-de-France, Languedoc-Roussillon, Lorraine, Midi-Pyrénées, Nord - Pas-de-Calais, Pays de la Loire, Picardie, Poitou-Charentes, Provence-Alpes-Côte d'Azur et Rhône-Alpes.
Il peut par ailleurs fournir sur son réseau tous services de télécommunications, en application de l'article L. 34-2 du code des postes et télécommunications.
Le service de l'opérateur doit permettre aux clients du service téléphonique au public de l'opérateur raccordés directement à son réseau d'établir des communications téléphoniques avec l'ensemble des clients des autres réseaux ouverts au public (sous réserve des restrictions éventuelles, prévues par les contrats entre les opérateurs et leurs clients, d'acheminement du poste demandeur ou demandé, accès à l'interurbain, à l'international,...).
De la même façon, un client du service téléphonique au public de l'opérateur raccordé directement au réseau de l'opérateur doit pouvoir être joint par l'ensemble des clients des autres réseaux ouverts au public (sous réserve des restrictions éventuelles, prévues par les contrats entre les opérateurs et leurs clients, d'acheminement du poste demandeur ou demandé, accès à l'interurbain, à l'international,...).
1.3. Dispositions spécifiques aux réseaux de boucle locale radiodans la bande de fréquences 26 GHz1.3.1. Obligations de déploiement de réseaux de boucle locale radiodans la bande de fréquences 26 GHz
L'opérateur est soumis à des obligations de déploiement de systèmes point à multipoint de boucle locale radio dans la bande de fréquences 26 GHz, conformément aux dispositions prévues dans les avis des 30 novembre 1999 et 29 septembre 2000 précités.
Ces obligations sont les suivantes :
Obligations de déploiement dans la bande 26 GHz
Le taux régional de couverture radioélectrique de la population par les systèmes point à multipoint installés par l'opérateur dans la bande 26 GHz atteint, dans chaque région, au minimum les valeurs mentionnées dans le tableau ci-dessous aux différentes échéances :
Vous pouvez consulter le tableau dans le JOn° 43 du 20/02/2001 page 2787 à 2789
Le taux régional de couverture radioélectrique de la population située dans une unité urbaine de plus de 50 000 habitants par les systèmes point à multipoint installés par l'opérateur dans la bande 26 GHz atteint, au 31 décembre 2004 dans chaque région, au minimum les valeurs mentionnées dans le tableau ci-dessous :
Vous pouvez consulter le tableau dans le JOn° 43 du 20/02/2001 page 2787 à 2789
Respect des obligations de déploiement
Les obligations de déploiement figurant ci-dessus seront déclarées avoir été respectées si les objectifs assignés au taux de couverture radioélectrique sont vérifiés par l'indicateur de couverture radioélectrique défini comme suit.
L'indicateur est défini sur une zone donnée comme le pourcentage de la population de cette zone située en vue directe d'au moins une station de base, où la probabilité qu'un point donné soit en vue directe d'une station de base est évaluée de la façon suivante :
- a1 si le point se trouve dans la zone de couverture d'une seule station de base ;
- a2 si le point se trouve dans celles de deux stations de base ;
- a3 si le point se trouve dans celles d'au moins trois stations de base.
Les valeurs de ces paramètres sont précisées ci-dessous :
Vous pouvez consulter le tableau dans le JOn° 43 du 20/02/2001 page 2787 à 2789
La zone de couverture d'une station de base est définie comme la zone constituée de la réunion des secteurs de couverture géographique de chaque antenne d'émission point à multipoint en service sur la station de base. Le secteur de couverture géographique d'une antenne est évalué par le secteur angulaire dont l'origine est le point d'implantation de la station de base, l'azimut celui de l'antenne, l'angle d'ouverture, l'angle d'ouverture à 3 dB de l'antenne, et le rayon égal à une valeur constante r définie ci-dessous :
Vous pouvez consulter le tableau dans le JOn° 43 du 20/02/2001 page 2787 à 2789
La population située dans une zone donnée est évaluée en fonction des densités moyennes d'habitants des communes situées en totalité ou en partie dans la zone.
Contrôle du respect des obligations de déploiement
L'opérateur fournit à l'Autorité de régulation des télécomunications, à sa demande, les informations permettant la vérification du respect par l'opérateur des obligations de déploiement mentionnées ci-dessus et l'évaluation des conditions d'utilisation des fréquences.
Ces informations comprennent notamment la liste et les coordonnées géographiques des sites de station de base en fonctionnement dans la bande 26 GHz, l'azimut et l'angle d'ouverture à 3 dB des secteurs d'émission installés sur ce site, au 31 décembre 2001, au 30 juin 2003 et au 31 décembre 2004.
1.3.2. Services obligatoires
L'opérateur fournit au public une offre de services de télécommunications par raccordement direct à son réseau de l'équipement terminal des clients. Cette offre est disponible sur l'ensemble de la zone de couverture radioélectrique des systèmes point à multipoint dans la bande 26 GHz de l'opérateur.
Les caractéristiques de cette offre sont conformes aux engagements souscrits par l'opérateur dans les dossiers de candidature déposés dans le cadre des procédures de sélection des exploitants de réseaux ouverts au public de boucle locale radio dans la bande de fréquences 26 GHz sur les régions concernées par le présent paragraphe.
L'opérateur fournit une offre de revente de capacité aux fournisseurs de services de télécommunications. Cette offre comprend la commercialisation de tranches de 10 Mbits/s sur l'ensemble des stations de base installées par l'opérateur dans une région donnée, dans la limite des capacités disponibles, des services de liaisons louées à des débits multiples de 64 kbits/s jusqu'à 8 Mbits/s, et des services d'accès à internet à haut débit garanti jusqu'à 1 Mbit/s.
L'opérateur peut fournir, à travers les réseaux de boucle locale radio qu'il déploie dans la bande de fréquences 26 GHz, une offre de liaisons louées à un opérateur de téléphonie mobile en vue du raccordement de stations de base d'un réseau de téléphonie mobile, sous réserve du respect des conditions suivantes :
- cette activité ne peut être conduite au dépens du raccordement de terminaux d'abonnés ;
- une offre de raccordement d'abonnés par boucle locale radio doit être effectivement disponible sur l'intégralité de la zone de couverture radioélectrique des stations de base point à multipoint, sans que l'opérateur puisse se prévaloir d'une limitation des capacités disponibles en raison de leur utilisation pour la fourniture d'un service de liaisons louées à un opérateur mobile pour le raccordement de stations de base d'un réseau de téléphonie mobile ;
- l'opérateur fournit des liaisons louées dans des conditions techniques et financières non discriminatoires, équivalentes pour tous les opérateurs mobiles qui en font la demande.
1.4. Engagement international
L'opérateur respecte les règles définies par la convention de l'UIT, par le règlement des télécommunications internationales, par le règlement des radiocommunications, par les accords internationaux et par la réglementation de la Communauté européenne. Il tient le ministre chargé des télécommunications et l'Autorité de régulation des télécommunications informés des dispositions qu'il prend en ce domaine.